Décret n°61-960 du 24 août 1961 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 29 août 1961 au 1er novembre 1980.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°61-960 du 24 août 1961
IdentifiantLEGIARTI000006325838
Texte parentLEGITEXT000006069634
Référencearticle 9 du décret n°61-960 du 24 août 1961 (version du 29 août 1961)Légifrance →

1. Les fonds libres des organismes bénéficiant de taxes parafiscales doivent être déposés en compte au Trésor, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre des finances et des affaires économiques.

2. Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec les garanties de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.

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