Arrêté du 8 février 1982 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 février 1982.

TexteArrêté du 8 février 1982
IdentifiantLEGIARTI000006326910
Texte parentLEGITEXT000006069712
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 février 1982 (version du 17 février 1982)Légifrance →

1. Les c, d, e, et f de l'article 4 K de l'annexe IV au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. c) Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant des dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes.

3. d) Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 200 F, toutes taxes comprises, par bénéficiaire.

4. e) Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.