Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 février 1982 Relèvement des limites des frais généraux au-delà desquelles ces frais doivent figurer sur le relevé détaillé des frais généraux prévu par l'article 54 quater du code général des impôts.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 février 1982
Publié le17 février 1982
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069712
RéférenceArrêté du 8 février 1982 Relèvement des limites des frais généraux au-delà desquelles ces frais doivent figurer sur le relevé détaillé des frais généraux prévu par l'article 54 quater du code général des impôts., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006326909

1. Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 4 J de l'annexe IV au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. "1° 600.000 F ou 300.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 100.000 F pour l'une d'entre elles prises individuellement ;

3. 2° 24.000 F pour les frais de voyages et de déplacement exposés par ces personnes ;

4. 3° 60.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;

5. 4° 5.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;

6. 5° 10.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles."

Article 2 LEGIARTI000006326910

1. Les c, d, e, et f de l'article 4 K de l'annexe IV au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. c) Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant des dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes.

3. d) Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 200 F, toutes taxes comprises, par bénéficiaire.

4. e) Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement".

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 février 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.