Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 février 1983 (version du 17 février 1983)Légifrance →
1. Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée.
2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que sur les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle.
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