1. Pour ces mêmes entreprises, le coût de revient des travaux en cours est réputé égal au montant des acomptes réclamés au client avant facturation.
Arrêté du 10 février 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 février 1983.
TexteArrêté du 10 février 1983
IdentifiantLEGIARTI000006327230
Texte parentLEGITEXT000006069797
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