RattachementPARTICIPATION AU BENEFICE EXCEPTIONNEL DES ASSURES.
IdentifiantLEGIARTI000006327271
Texte parentLEGITEXT000006069814
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 avril 1983 (version du 22 avril 1983)Légifrance →
1. Les entreprises d'assurance sur la vie doivent, au titre de l'exercice 1982, en plus de la participation régie par les articles A. 132-1 à A. 132-9 du code des assurances, faire participer leurs assurés au bénéfice exceptionnel résultant de la modification du calcul des provisions mathématiques.
2. Le montant minimal est déterminé à partir d'un compte exceptionnel. Ce compte porte sur les opérations réalisées en France, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.
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