Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 mars 1984 (version du 1er juin 1984)Légifrance →
1. Le taux du prélèvement assis sur le produit des taxes différentielle et spéciale sur les véhicules à moteur, droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière transférés aux départements et à la région Corse, prévu à l'article 29 de la loi de finances pour 1984, est fixé à 2,5 p. 100, répartis comme suit :
2. Frais d'assiette et de recouvrement : 2,45 p. 100 ;
3. Dégrèvement et non-valeurs : 0,05 p. 100.
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