1. Le prélèvement est perçu à compter du 1er juin 1984.
Arrêté du 9 mars 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juin 1984.
TexteArrêté du 9 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006327520
Texte parentLEGITEXT000006069852
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