Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 février 1985 (version du 27 février 1985)Légifrance →
1. Les réfactions prévues par l'article 1613 (II, 1°) du code général des impôts sont fixées à :
2. - 15 p. 100 pour les sciages, rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires repris à la position 44-13 du tarif des douanes ;
3. - 15 p. 100 pour les sciages imprégnés, injectés ou enduits repris aux positions ex 44-05 B et C du tarif des douanes.
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