Article 1 LEGIARTI000006327664
1. Les réfactions prévues par l'article 1613 (II, 1°) du code général des impôts sont fixées à :
2. - 15 p. 100 pour les sciages, rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires repris à la position 44-13 du tarif des douanes ;
3. - 15 p. 100 pour les sciages imprégnés, injectés ou enduits repris aux positions ex 44-05 B et C du tarif des douanes.