Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts du grand gibier est fixée, suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever attribuée à chaque bénéficiaire par son plan de chasse individuel, à :
2. - cerf : 281 F ;
3. - daim : 140 F ;
4. - mouflon : 97 F ;
5. - chevreuil : 49 F.
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