Article 1 LEGIARTI000006327997
1. En application des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts du grand gibier est fixée, suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever attribuée à chaque bénéficiaire par son plan de chasse individuel, à :
2. - cerf : 281 F ;
3. - daim : 140 F ;
4. - mouflon : 97 F ;
5. - chevreuil : 49 F.
Article 2 LEGIARTI000006328001
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la campagne 1986-1987.
Article 3 LEGIARTI000006328002
1. L'arrêté du 1er avril 1985 relatif à la taxe due par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de grand gibier est abrogé.
Article 4 LEGIARTI000006328003
1. Le directeur du budget et le directeur de la protection de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.