Arrêté du 16 mars 1979 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteArrêté du 16 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006328253
Texte parentLEGITEXT000006070028
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 mars 1979 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Les redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont recouvrées au vu d'états arrêtés par le ministre de l'industrie. Elles sont calculées sur la base des taux ci-après :

2. 1 215 F par kilomètre de conduite et par an ;

3. 300 F par tranche de 1.000 mètres cubes de capacité des réservoirs utilisés et par an.

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