Article 1 LEGIARTI000006328253
1. Les redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont recouvrées au vu d'états arrêtés par le ministre de l'industrie. Elles sont calculées sur la base des taux ci-après :
2. 1 215 F par kilomètre de conduite et par an ;
3. 300 F par tranche de 1.000 mètres cubes de capacité des réservoirs utilisés et par an.
1. La redevance due au titre du contrôle de l'exploitation des ouvrages de transport d'hydrocarbures par canalisation soumis à déclaration en application du décret du 24 octobre 1989 susvisé est calculée sur la base du taux ci-après :
2. 1 215 F par kilomètre de conduite et par an.
3. Ce taux est réduit de 50 p. 100 pour les ouvrages soumis à déclaration qui satisfont seulement à la première caractéristique définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 octobre 1989 susvisé.
Article 2 LEGIARTI000006328257
1. La longueur prise en compte est la longueur totalisée des conduites principales et des liaisons avec les stations de pompage et les installations terminales, arrondie au kilomètre immédiatement supérieur.
2. La capacité des reservoirs utilisés prise en compte est la cinquantième partie de la capacité maximale de transport fixée par le décret d'autorisation pour chaque conduite principale, les tonnes étant converties en mètres cubes sur la base d'une densité de 0,87 pour le pétrole brut et produits assimilés et de 0,80 pour les produits raffinés.
3. Toute tranche inférieure à 1.000 mètres cubes est comptée pour une tranche entière.
Article 3 LEGIARTI000006328260
1. La redevance fixée à l'article 1er et à l'article 1er bis est exigible le 31 janvier, pour la totalité de l'année en cours, sur la base des caractéristiques des ouvrages en exploitation le 31 décembre de l'année précédente.
2. Pour les ouvrages mis en exploitation ou déclarés en cours d'année, la première redevance d'exploitation est due, dès le premier remplissage en hydrocarbures, pour la fraction de l'année restant à courir sur la base d'une redevance mensuelle égale au douzième de la redevance fixée à l'article 1er et à l'article 1er bis, toute fraction de mois comptant pour un mois entier.
3. Si une partie seulement de l'ouvrage n'est pas exploitée depuis au moins une année civile complète, la capacité de transport prise en compte pour déterminer la capacité des réservoirs utilisés est fixée par le directeur des hydrocarbures au vu d'un dossier établi par le bénéficiaire de l'autorisation. Ce dossier doit établir de façon précise la capacité effective de l'ouvrage sur la base de données techniques pertinentes. Ces données devront être confirmées chaque année à l'occasion de la déclaration prévue à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé. En l'absence de cette déclaration, la capacité des réservoirs sera de nouveau calculée sur la base de la capacité fixée par le décret d'autorisation de l'ouvrage.
Nota : Décret 2001-1048 art. 5 IV : il convient de lire "directeur des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures" ....
Article 4 LEGIARTI000006328262
1. La redevance due a l'Etat au titre du contrôle de la construction des pipe-lines d'intérêt général ou soumis à déclaration est fixée à deux fois le montant de la redevance annuelle due au titre du contrôle de l'exploitation, mais calculée uniquement en fonction de la longueur réelle des conduites, au taux fixé à l'article 1er, et à l'article 1er bis.
2. Cette redevance est mise en recouvrement en totalité à la date de remplissage en hydrocarbures, un acompte égal à une fois la redevance annuelle d'exploitation, mais basé sur la longueur théorique des conduites, pouvant toutefois être exigé à la date du décret d'autorisation.
Article 5 LEGIARTI000006328264
1. Les sociétés bénéficiaires d'une autorisation de construire et d'exploiter un pipeline d'intérêt général et celles exploitant des ouvrages soumis à déclaration feront parvenir au ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures), dans les quarante-huit heures suivant le début de la mise en exploitation d'un pipeline, une déclaration précisant la longueur, le diamètre extérieur et la pression maximale en service en régime établi de la conduite principale ainsi que des liaisons avec les stations de pompage et les installations terminales.
2. Avant le 5 janvier de chaque année, ces sociétés feront parvenir au ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une déclaration précisant la valeur, au 31 décembre de l'année précédente, des paramètres énumérés à l'alinéa précédent.
Nota : Décret 2001-1048 art. 5 IV : il convient de lire "directeur des ressources énergétiques et minérales" et direction des ressources ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures", "directeur des matières premières et des hydrocarbures", "direction des hydrocarbures" et "direction des matières premières et des hydrocarbures" ....
Article 6 LEGIARTI000006328266
1. Les dispositions du présent arrêté, qui abroge et remplace l'arrêté du 7 mars 1968, prendront effet à compter du 1er mars 1979.
Article 7 LEGIARTI000006328247
1. Le directeur du budget au ministère du budget et le directeur des hydrocarbures au ministère de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
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