Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 mars 1979 (version du 1er mai 1990)Légifrance →
1. La redevance due a l'Etat au titre du contrôle de la construction des pipe-lines d'intérêt général ou soumis à déclaration est fixée à deux fois le montant de la redevance annuelle due au titre du contrôle de l'exploitation, mais calculée uniquement en fonction de la longueur réelle des conduites, au taux fixé à l'article 1er, et à l'article 1er bis.
2. Cette redevance est mise en recouvrement en totalité à la date de remplissage en hydrocarbures, un acompte égal à une fois la redevance annuelle d'exploitation, mais basé sur la longueur théorique des conduites, pouvant toutefois être exigé à la date du décret d'autorisation.
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