Arrêté du 16 mars 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 1990.

TexteArrêté du 16 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006328262
Texte parentLEGITEXT000006070028
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 mars 1979 (version du 1er mai 1990)Légifrance →

1. La redevance due a l'Etat au titre du contrôle de la construction des pipe-lines d'intérêt général ou soumis à déclaration est fixée à deux fois le montant de la redevance annuelle due au titre du contrôle de l'exploitation, mais calculée uniquement en fonction de la longueur réelle des conduites, au taux fixé à l'article 1er, et à l'article 1er bis.

2. Cette redevance est mise en recouvrement en totalité à la date de remplissage en hydrocarbures, un acompte égal à une fois la redevance annuelle d'exploitation, mais basé sur la longueur théorique des conduites, pouvant toutefois être exigé à la date du décret d'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.