Arrêté du 16 mars 1979 · Article

Article 1 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteArrêté du 16 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006328255
Texte parentLEGITEXT000006070028
Référencearticle 1 bis de l'arrêté du 16 mars 1979 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. La redevance due au titre du contrôle de l'exploitation des ouvrages de transport d'hydrocarbures par canalisation soumis à déclaration en application du décret du 24 octobre 1989 susvisé est calculée sur la base du taux ci-après :

2. 1 215 F par kilomètre de conduite et par an.

3. Ce taux est réduit de 50 p. 100 pour les ouvrages soumis à déclaration qui satisfont seulement à la première caractéristique définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 octobre 1989 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.