Référencearticle 1 bis de l'arrêté du 16 mars 1979 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →
1. La redevance due au titre du contrôle de l'exploitation des ouvrages de transport d'hydrocarbures par canalisation soumis à déclaration en application du décret du 24 octobre 1989 susvisé est calculée sur la base du taux ci-après :
2. 1 215 F par kilomètre de conduite et par an.
3. Ce taux est réduit de 50 p. 100 pour les ouvrages soumis à déclaration qui satisfont seulement à la première caractéristique définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 octobre 1989 susvisé.
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