Arrêté du 16 mars 1979 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 1990.

TexteArrêté du 16 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006328257
Texte parentLEGITEXT000006070028
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 mars 1979 (version du 1er mai 1990)Légifrance →

1. La longueur prise en compte est la longueur totalisée des conduites principales et des liaisons avec les stations de pompage et les installations terminales, arrondie au kilomètre immédiatement supérieur.

2. La capacité des reservoirs utilisés prise en compte est la cinquantième partie de la capacité maximale de transport fixée par le décret d'autorisation pour chaque conduite principale, les tonnes étant converties en mètres cubes sur la base d'une densité de 0,87 pour le pétrole brut et produits assimilés et de 0,80 pour les produits raffinés.

3. Toute tranche inférieure à 1.000 mètres cubes est comptée pour une tranche entière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.