Arrêté du 16 mars 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mai 1990.

TexteArrêté du 16 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006328264
Texte parentLEGITEXT000006070028
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 mars 1979 (version du 1er mai 1990)Légifrance →

1. Les sociétés bénéficiaires d'une autorisation de construire et d'exploiter un pipeline d'intérêt général et celles exploitant des ouvrages soumis à déclaration feront parvenir au ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures), dans les quarante-huit heures suivant le début de la mise en exploitation d'un pipeline, une déclaration précisant la longueur, le diamètre extérieur et la pression maximale en service en régime établi de la conduite principale ainsi que des liaisons avec les stations de pompage et les installations terminales.

2. Avant le 5 janvier de chaque année, ces sociétés feront parvenir au ministre de l'industrie (direction des hydrocarbures) une déclaration précisant la valeur, au 31 décembre de l'année précédente, des paramètres énumérés à l'alinéa précédent.

Nota : Décret 2001-1048 art. 5 IV : il convient de lire "directeur des ressources énergétiques et minérales" et direction des ressources ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures", "directeur des matières premières et des hydrocarbures", "direction des hydrocarbures" et "direction des matières premières et des hydrocarbures" ....

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.