Arrêté du 16 mars 1979 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteArrêté du 16 mars 1979
IdentifiantLEGIARTI000006328260
Texte parentLEGITEXT000006070028
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 mars 1979 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. La redevance fixée à l'article 1er et à l'article 1er bis est exigible le 31 janvier, pour la totalité de l'année en cours, sur la base des caractéristiques des ouvrages en exploitation le 31 décembre de l'année précédente.

2. Pour les ouvrages mis en exploitation ou déclarés en cours d'année, la première redevance d'exploitation est due, dès le premier remplissage en hydrocarbures, pour la fraction de l'année restant à courir sur la base d'une redevance mensuelle égale au douzième de la redevance fixée à l'article 1er et à l'article 1er bis, toute fraction de mois comptant pour un mois entier.

3. Si une partie seulement de l'ouvrage n'est pas exploitée depuis au moins une année civile complète, la capacité de transport prise en compte pour déterminer la capacité des réservoirs utilisés est fixée par le directeur des hydrocarbures au vu d'un dossier établi par le bénéficiaire de l'autorisation. Ce dossier doit établir de façon précise la capacité effective de l'ouvrage sur la base de données techniques pertinentes. Ces données devront être confirmées chaque année à l'occasion de la déclaration prévue à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé. En l'absence de cette déclaration, la capacité des réservoirs sera de nouveau calculée sur la base de la capacité fixée par le décret d'autorisation de l'ouvrage.

Nota : Décret 2001-1048 art. 5 IV : il convient de lire "directeur des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures" ....

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.