Arrêté du 20 février 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 février 1985.

TexteArrêté du 20 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006331993
Texte parentLEGITEXT000006070058
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 février 1985 (version du 27 février 1985)Légifrance →

1. A compter du 1er mars 1985, à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence et le gazole s'établit comme suit :

2. Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

3. Désignation des produits : supercarburant.

4. Indice d'identification : 1 et 10.

5. Taux par hectolitre (en francs) : 248,01.

6. Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

7. Désignation des produits : essence.

8. Indice d'identification : 1 et 5 et 11.

9. Taux par hectolitre (en francs) : 235,40.

10. Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

11. Désignation des produits : gazole.

12. Indice d'identification : 19 et 24.

13. Taux par hectolitre (en francs) : 121,61.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.