Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 février 1985 relatif aux taux de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence, le gazole et le fioul domestique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le20 février 1985
Publié le27 février 1985
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070058
RéférenceArrêté du 20 février 1985 relatif aux taux de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence, le gazole et le fioul domestique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006331993

1. A compter du 1er mars 1985, à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le supercarburant, l'essence et le gazole s'établit comme suit :

2. Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

3. Désignation des produits : supercarburant.

4. Indice d'identification : 1 et 10.

5. Taux par hectolitre (en francs) : 248,01.

6. Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

7. Désignation des produits : essence.

8. Indice d'identification : 1 et 5 et 11.

9. Taux par hectolitre (en francs) : 235,40.

10. Numéro de tarif douanier : 27-07 et 27-10.

11. Désignation des produits : gazole.

12. Indice d'identification : 19 et 24.

13. Taux par hectolitre (en francs) : 121,61.

Article 2 LEGIARTI000006331994

1. A compter du 12 mars 1985, à zéro heure, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique s'établit comme suit :

2. Numéro de tarif douanier : 27-10.

3. Désignation des produits : fioul domestique.

4. Indice d'identification : 18 et 23.

5. Taux par hectolitre (en francs) : 31,75.

Article 3 LEGIARTI000006331995

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 février 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.