1. Les titres sont remis au tiers porteur si celui-ci justifie à la personne morale émettrice, dans les délais indiqués à l'article précédent, avoir acquis régulièrement ces titres antérieurement à la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication. En ce cas, il n'est pas dérogé à l'article 2280 du code civil.
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 20 février 1993.
TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection 5 : Contradiction à l'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006338304
Texte parentLEGITEXT000006070163
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