Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection 5 : Contradiction à l'opposition.
IdentifiantLEGIARTI000039120064
Texte parentLEGITEXT000006070163
Référencearticle 20 du décret n°56-27 du 11 janvier 1956 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Si, au jour fixé pour la comparution devant le juge du tribunal judiciaire, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication, le juge du tribunal judiciaire doit prononcer la mainlevée.

2. Il en est de même, quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication, si le porteur justifie, par un bordereau de société de bourse ou par d'autres pièces probantes et non suspectes, qu'il est titulaire d'un droit réel sur les titres revendiqués, depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, ou à cette opposition s'il n'y a pas eu de publication, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil. Le juge du tribunal judiciaire peut prononcer la mainlevée, même en dehors de toute justification de droit réel de la part du porteur, si l'opposant n'allègue, à l'appui de sa demande en revendication, aucun fait ou ne produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable le bien-fondé de sa prétention.

3. Sur la notification d'une décision judiciaire devenue définitive, la personne morale émettrice et, le cas échéant, la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) doivent considérer l'opposition comme cessant de produire effet.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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