1. L'opposition auprès de l'émetteur n'est pas recevable si les titres qu'elle vise ont fait antérieurement l'objet d'une conversion au nominatif, d'un remboursement, d'un regroupement, d'un échange ou, s'agissant de certificats représentatifs visés à l'article R. 211-7 du code monétaire et financier, d'une mise hors circulation pour inscription en compte des titres représentés par ces certificats. L'émetteur avise la Sicovam qui cesse d'office la publicité des numéros de titres.
Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 août 2005.
TexteDécret n°56-27 du 11 janvier 1956
RattachementSection 3 : Opposition auprès de la personne morale émettrice.
IdentifiantLEGIARTI000006338201
Texte parentLEGITEXT000006070163
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