1. La dotation mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983 susvisé est fixée à 2.657.000 F.
Arrêté du 4 octobre 1984 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1984.
TexteArrêté du 4 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006344595
Texte parentLEGITEXT000006070195
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