1. Les agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat assurant l'inspection des installations classées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 peuvent recevoir du département des indemnités forfaitaires fixées par le conseil général, conformément à l'article 33 du décret précité, dans la limite d'un montant annuel de 6.000 F par agent.
Arrêté du 22 mars 1983 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteArrêté du 22 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006344623
Texte parentLEGITEXT000006070199
Nota : .
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