Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 mars 1983 relatif à la rémunération des agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat assurant à titre accessoire l'inspection des installations classées.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 1983
NatureArrêté
Signé le22 mars 1983
Publié le14 avril 1983
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070199
RéférenceArrêté du 22 mars 1983 relatif à la rémunération des agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat assurant à titre accessoire l'inspection des installations classées., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006344623

1. Les agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat assurant l'inspection des installations classées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 peuvent recevoir du département des indemnités forfaitaires fixées par le conseil général, conformément à l'article 33 du décret précité, dans la limite d'un montant annuel de 6.000 F par agent.

Nota : .

Article 2 LEGIARTI000006344624

1. Le taux unitaire des indemnités forfaitaires est fixé par le conseil général, dans la limite de 50 F, pour chacune des affaires intervenant à la suite d'une plainte ou faisant l'objet d'un rapport d'activité ainsi que pour celles s'inscrivant dans le cadre des missions de contrôle dévolues à l'inspection des installations classées. Ce taux s'applique également à la rédaction des arrêtés complémentaires et des arrêtés de mise en demeure tels qu'ils sont définis aux articles 6, 11 et 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

2. Ce taux peut être doublé (100 F) pour la rédaction des arrêtés d'autorisation définis aux articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.

3. Enfin, ce taux peut être quadruplé (200 F) pour la rédaction des arrêtés d'autorisation visés ci-dessus lorsqu'ils concernent les établissements soumis à redevance annuelle tels qu'ils sont définis par le décret n° 75-1370 du 31 décembre 1975 modifié.

4. Le décompte des affaires donnant lieu au versement d'indemnités est certifié par le préfet.

Nota : .

Article 3 LEGIARTI000006344625

1. Les frais supplémentaires de déplacement occasionnés aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat par l'inspection des établissements classés seront imputés sur les crédits du budget du ministère dont ils relèvent, dans les conditions prévues par le décret susvisé du 10 août 1966 modifié.

2. Le ministère qui aura supporté la charge de ces frais supplémentaires de déplacement pourra en demander, sur justification, le remboursement au ministère de l'environnement.

Nota : .

Article 4 LEGIARTI000006344626

1. Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : .

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 avril 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.