Arrêté du 22 mars 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteArrêté du 22 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006344624
Texte parentLEGITEXT000006070199
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 mars 1983 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Le taux unitaire des indemnités forfaitaires est fixé par le conseil général, dans la limite de 50 F, pour chacune des affaires intervenant à la suite d'une plainte ou faisant l'objet d'un rapport d'activité ainsi que pour celles s'inscrivant dans le cadre des missions de contrôle dévolues à l'inspection des installations classées. Ce taux s'applique également à la rédaction des arrêtés complémentaires et des arrêtés de mise en demeure tels qu'ils sont définis aux articles 6, 11 et 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

2. Ce taux peut être doublé (100 F) pour la rédaction des arrêtés d'autorisation définis aux articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.

3. Enfin, ce taux peut être quadruplé (200 F) pour la rédaction des arrêtés d'autorisation visés ci-dessus lorsqu'ils concernent les établissements soumis à redevance annuelle tels qu'ils sont définis par le décret n° 75-1370 du 31 décembre 1975 modifié.

4. Le décompte des affaires donnant lieu au versement d'indemnités est certifié par le préfet.

Nota : .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.