1. Il pourra, exceptionnellement, être procédé à la réfection du cadastre, sans le concours financier des départements et des communes, dans les localités où ce travail sera reconnu indispensable à l'exécution des opérations de révision.
Loi du 16 avril 1930 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 17 avril 1930.
TexteLoi du 16 avril 1930
IdentifiantLEGIARTI000006358953
Texte parentLEGITEXT000006070250
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