1. Le chiffre de la population dont il sera tenu compte pour la détermination des subventions attribuées aux collectivités locales en application des articles 4 et 5 de la loi du 14 septembre 1941, est celui qui résulte du dernier recensement connu ; pour la commune sera considérée la population municipale totale.
Arrêté du 15 décembre 1941 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1941.
TexteArrêté du 15 décembre 1941
RattachementParticipation de l'Etat aux dépenses d'intérêt général effectuées par les départements et les communes
IdentifiantLEGIARTI000006360773
Texte parentLEGITEXT000006070290
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