Arrêté du 20 novembre 1979 · Article

Article Annexe ART. 129

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1979.

TexteArrêté du 20 novembre 1979
Rattachement
Transports des denrées alimentaires.
  1. Annexes
  2. Titre VII : Hygiène de l'alimentation
  3. Section 1 : Dispositions générales
  4. Transports des denrées alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000006364017
Texte parentLEGITEXT000006070308
Référencearticle Annexe ART. 129 de l'arrêté du 20 novembre 1979 (version du 23 novembre 1979)Légifrance →

1. 129-1 - Généralités.

2. Les moyens de transport utilisés pour des denrées alimentaires ne doivent pas constituer du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altération ou de souillures pour ces denrées.

3. Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées.

4. Ils ne doivent pas être utilisés pour le transport d'animaux vivants ou de marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées.

5. 129-2 - Transports terrestres de denrées périssables.

6. Le transport terrestre des denrées périssables, qu'elles soient à l'état frais, congelé ou surgelé, doit être effectué selon la réglementation spécifique en vigueur.

7. Nota : Arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables (J.O. du 20 mars 1974).

8. Il s'agit notamment du transport :

9. - des viandes et abats, c'est-à-dire de toutes les parties d'animaux de boucherie, de volailles, de lapins et de gibier, - de poissons, mollusques et crustacés, vivants ou non, - du lait et des oeufs, - des glaces et crèmes glacées, - des produits transformés d'origine animale (produits laitiers, ovo-produits, produits de charcuterie), - des denrées d'origine végétale surgelées.

10. 129-3 - Transport de glace alimentaire.

11. Ce transport est effectué selon les dispositions de la réglementation en vigueur.

12. Nota : Arrêté modifié du 10 août 1961 relatif à l'application de l'article L25-1 du Code de la santé publique (eaux potables) (J.O. du 26 août 1961).

13. 129-4 - Transport du pain.

14. Le pain doit être transporté contenu dans un matériau du type emballage perdu ou dans des récipients facilement nettoyables, maintenus constamment en bon état de propreté et conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur.

15. Nota : Décret n° 73-138 du 12 février 1973 (J.O. du 15 février 1973).

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