1. L'agent inscrit sur une liste d'aptitude au titre de la promotion sociale sera inscrit sur sa demande sur la liste d'aptitude d'autres départements ou groupes de départements en présentant un certificat établi par le président de la commission visée à l'article 3.
Arrêté du 13 mars 1973 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.
TexteArrêté du 13 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006380395
Texte parentLEGITEXT000006070345
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