Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 mars 1973 relatif aux modalités d'inscription au titre de la promotion sociale sur les listes d'aptitudes aux emplois visés à l'article 504 du Code de l'administration communale *devenu les articles L. 412-19 à L. 412-21 du Code des communes*.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mars 1973
NatureArrêté
Signé le13 mars 1973
Publié le17 mars 1973
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070345
RéférenceArrêté du 13 mars 1973 relatif aux modalités d'inscription au titre de la promotion sociale sur les listes d'aptitudes aux emplois visés à l'article 504 du Code de l'administration communale *devenu les articles L. 412-19 à L. 412-21 du Code des communes*., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006380392

1. Lorsque six ou neuf inscriptions, selon les cas, auront été effectuées en application des articles 1er et 3 du décret du 13 mars 1973 relatif aux modalités d'inscription sur les listes d'aptitude à certains emplois communaux, et au fur et à mesure de ces inscriptions, la commission visée à l'article 504-1 du code de l'administration communale ajoutera sur la liste d'aptitude un agent reconnu apte à une nomination au titre de la promotion sociale, dans les conditions fixées aux articles ci-après.

2. En cas de demande d'inscriptions multiples dans plusieurs circonscriptions, seule est prise en compte pour le calcul qui précède l'inscription prioritaire déterminée conformément à l'article 1er, alinéa 2, du décret précité.

Article 2 LEGIARTI000006380393

1. En vue des inscriptions sur la liste d'aptitude au titre de la promotion sociale, la commission demande aux maires des communes et aux présidents d'établissements publics de son ressort de lui adresser leurs propositions accompagnées de l'avis de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement et d'un dossier comprenant :

2. Une notice indiquant l'état civil de l'intéressé, ainsi que tous renseignements sur les fonctions qu'il a exercées et les services militaires ou assimilés accomplis ;

3. Un double des feuilles de notation des trois dernières années ;

4. Une copie certifiée conforme des diplômes obtenus et des diverses décisions de nomination ou de promotion.

5. Ne sont proposables que les agents remplissant les conditions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur pour chaque emploi.

Article 3 LEGIARTI000006380394

1. La commission, après avoir arrêté le nombre d'inscriptions complémentaires à opérer au titre de la promotion sociale, fixe la liste des candidats retenus à ce titre.

2. Les noms de ces candidats sont insérés dans la liste d'aptitude à leur place alphabétique.

Article 4 LEGIARTI000006380395

1. L'agent inscrit sur une liste d'aptitude au titre de la promotion sociale sera inscrit sur sa demande sur la liste d'aptitude d'autres départements ou groupes de départements en présentant un certificat établi par le président de la commission visée à l'article 3.

Article 5 LEGIARTI000006380396

1. Les réinscriptions opérées en vertu de l'article 6 du décret relatif aux modalités d'inscription sur les listes d'aptitude à certains emplois communaux ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre des inscriptions complémentaires au titre de la promotion sociale.

Article 6 LEGIARTI000006380397

1. Afin d'effectuer le classement des candidatures dont elle a été saisie en application de l'article 2, la commission tient compte des éléments figurant au dossier dont la composition est fixée par cet article.

Article 7 LEGIARTI000006380398

1. Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 mars 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.