1. Afin d'effectuer le classement des candidatures dont elle a été saisie en application de l'article 2, la commission tient compte des éléments figurant au dossier dont la composition est fixée par cet article.
Arrêté du 13 mars 1973 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 mars 1973.
TexteArrêté du 13 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000006380397
Texte parentLEGITEXT000006070345
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