Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 octobre 1979 (version du 23 octobre 1979)Légifrance →
1. Ne peuvent recevoir la qualification de programmeur ou de pupitreur que les candidats ayant obtenu :
2. Une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite spécialisée ;
3. Une moyenne générale de 12 sur 20 à ces deux épreuves après application des coefficients.
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