Arrêté du 8 octobre 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 octobre 1979.

TexteArrêté du 8 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006380857
Texte parentLEGITEXT000006070390
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 octobre 1979 (version du 23 octobre 1979)Légifrance →

1. Ne peuvent recevoir la qualification de programmeur ou de pupitreur que les candidats ayant obtenu :

2. Une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite spécialisée ;

3. Une moyenne générale de 12 sur 20 à ces deux épreuves après application des coefficients.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006380857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.