Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 octobre 1979 relatif à l'introduction d'une option informatique dans le programme des concours de rédacteurs communaux.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 octobre 1979
Publié le23 octobre 1979
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070390
RéférenceArrêté du 8 octobre 1979 relatif à l'introduction d'une option informatique dans le programme des concours de rédacteurs communaux., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006380854

1. Dans le cadre des concours prévus au paragraphe a de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé, une option Informatique est ouverte aux candidats ayant déclaré, au moment de leur inscription, désirer recevoir la qualification de programmeur et de pupitreur.

Article 2 LEGIARTI000006380855

1. Les candidats au premier concours ou concours externe mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé doivent remplir les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et être titulaires :

2. Soit d'un des diplômes dont la liste est fixée en annexe I de l'arrêté du 15 novembre 1978 ;

3. Soit de l'un des diplômes suivants :

4. Brevet professionnel d'informatique ;

5. Diplôme de programmeur d'application délivré par l'institut de programmation de Paris ;

6. Diplôme de premier cycle technique Informatique délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

Article 3 LEGIARTI000006380856

1. Les candidats ayant opté pour l'informatique doivent satisfaire aux épreuves spécialisées suivantes qui se substituent respectivement aux épreuves écrites et orales n° 2 prévues à l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1978.

2. a) Epreuve écrite.

3. Etablissement de l'organigramme de programmation d'un problème simple et écriture de certaines séquences du programme correspondant (durée : cinq heures ; coefficient 4).

4. b) Epreuve orale.

5. Interrogation portant sur le programme figurant en annexe de l'arrêté du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (chap. V :

6. Fonction de programmeur et de pupitreur) (durée : trente minutes ; coefficient 2).

Article 4 LEGIARTI000006380857

1. Ne peuvent recevoir la qualification de programmeur ou de pupitreur que les candidats ayant obtenu :

2. Une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite spécialisée ;

3. Une moyenne générale de 12 sur 20 à ces deux épreuves après application des coefficients.

Article 5 LEGIARTI000006380858

1. Les concours interne et externe pour le recrutement des rédacteurs comportant les épreuves à option mentionnées à l'article 3 ci-dessus sont soumis à l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1978.

2. A l'issue des épreuves de concours, le jury établira, au vu des points acquis par les différents candidats (concours normaux et concours à option), une liste unique par ordre de mérite.

Article 6 LEGIARTI000006380859

1. Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification de programmeur ou de pupitreur à la suite de l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus peuvent néanmoins être déclarés admis au concours de rédacteurs dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions fixées par l'arrêté du 15 novembre 1978.

Article 7 LEGIARTI000006380861

1. Lors de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au paragraphe a de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé, il sera fait mention de la qualification Informatique des candidats lorsque celle-ci aura été reconnue dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.

Article 8 LEGIARTI000006380862

1. L'arrêté du 29 mars 1976 relatif à l'introduction d'une option Informatique dans le programme des concours de rédacteurs communaux est abrogé.

Article 9 LEGIARTI000006380863

1. Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2. Fait à Paris, le 8 octobre 1979.

3. Pour le ministre et par délégation :

4. Par empêchement du directeur général des collectivités locales :

5. Le directeur, adjoint au directeur général, P. JEAN.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 octobre 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.