Article 1 LEGIARTI000006380854
1. Dans le cadre des concours prévus au paragraphe a de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé, une option Informatique est ouverte aux candidats ayant déclaré, au moment de leur inscription, désirer recevoir la qualification de programmeur et de pupitreur.
Article 2 LEGIARTI000006380855
1. Les candidats au premier concours ou concours externe mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé doivent remplir les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et être titulaires :
2. Soit d'un des diplômes dont la liste est fixée en annexe I de l'arrêté du 15 novembre 1978 ;
3. Soit de l'un des diplômes suivants :
4. Brevet professionnel d'informatique ;
5. Diplôme de programmeur d'application délivré par l'institut de programmation de Paris ;
6. Diplôme de premier cycle technique Informatique délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
Article 3 LEGIARTI000006380856
1. Les candidats ayant opté pour l'informatique doivent satisfaire aux épreuves spécialisées suivantes qui se substituent respectivement aux épreuves écrites et orales n° 2 prévues à l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1978.
2. a) Epreuve écrite.
3. Etablissement de l'organigramme de programmation d'un problème simple et écriture de certaines séquences du programme correspondant (durée : cinq heures ; coefficient 4).
4. b) Epreuve orale.
5. Interrogation portant sur le programme figurant en annexe de l'arrêté du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (chap. V :
6. Fonction de programmeur et de pupitreur) (durée : trente minutes ; coefficient 2).
Article 4 LEGIARTI000006380857
1. Ne peuvent recevoir la qualification de programmeur ou de pupitreur que les candidats ayant obtenu :
2. Une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite spécialisée ;
3. Une moyenne générale de 12 sur 20 à ces deux épreuves après application des coefficients.
Article 5 LEGIARTI000006380858
1. Les concours interne et externe pour le recrutement des rédacteurs comportant les épreuves à option mentionnées à l'article 3 ci-dessus sont soumis à l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1978.
2. A l'issue des épreuves de concours, le jury établira, au vu des points acquis par les différents candidats (concours normaux et concours à option), une liste unique par ordre de mérite.
Article 6 LEGIARTI000006380859
1. Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification de programmeur ou de pupitreur à la suite de l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus peuvent néanmoins être déclarés admis au concours de rédacteurs dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions fixées par l'arrêté du 15 novembre 1978.
Article 7 LEGIARTI000006380861
1. Lors de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au paragraphe a de l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé, il sera fait mention de la qualification Informatique des candidats lorsque celle-ci aura été reconnue dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
Article 8 LEGIARTI000006380862
1. L'arrêté du 29 mars 1976 relatif à l'introduction d'une option Informatique dans le programme des concours de rédacteurs communaux est abrogé.
Article 9 LEGIARTI000006380863
1. Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2. Fait à Paris, le 8 octobre 1979.
3. Pour le ministre et par délégation :
4. Par empêchement du directeur général des collectivités locales :
5. Le directeur, adjoint au directeur général, P. JEAN.
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