1. Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification de programmeur ou de pupitreur à la suite de l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus peuvent néanmoins être déclarés admis au concours de rédacteurs dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions fixées par l'arrêté du 15 novembre 1978.
Arrêté du 8 octobre 1979 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 octobre 1979.
TexteArrêté du 8 octobre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006380859
Texte parentLEGITEXT000006070390
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