1. Les gardes champêtres, seuls de leur grade, dans leur commune et exerçant des fonctions de police municipale, peuvent, lorsqu'ils ont atteint au moins le 7é échelon de leur grade, bénéficier de l'échelle prévue par arrêté du 25 mai 1970 susvisé pour le groupe IV de rémunération.
Arrêté du 19 novembre 1976 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 février 1976.
TexteArrêté du 19 novembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006380986
Texte parentLEGITEXT000006070397
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