Article 1 LEGIARTI000006380986
1. Les gardes champêtres, seuls de leur grade, dans leur commune et exerçant des fonctions de police municipale, peuvent, lorsqu'ils ont atteint au moins le 7é échelon de leur grade, bénéficier de l'échelle prévue par arrêté du 25 mai 1970 susvisé pour le groupe IV de rémunération.
Article 2 LEGIARTI000006380987
1. Les gardes champêtres visés à l'alinéa précédent bénéficient pour leur reclassement et leur déroulement de carrière de l'ensemble des dispositions prévues par l'arrêté du 25 mai 1970 susvisé pour les grades et emplois communaux d'exécution.
Article 3 LEGIARTI000006380988
1. Les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1959 susvisé relatif aux conditions d'avancement de grade des agents communaux sont abrogées en ce qui concerne l'emploi de garde champêtre.
Article 4 LEGIARTI000006380989
1. Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 8 février 1976.
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