Article 1 LEGIARTI000006381090
1. Une indemnité spéciale peut être allouée aux agents des communes et de leurs établissements publics, autres que les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, les offices publics d'habitation à loyer modéré et les caisses de crédit municipal, qui utilisent pour l'accomplissement de leur tâche un outillage personnel.
Article 2 LEGIARTI000006381091
1. Le taux maximum annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er est fixé à 85 francs.
Article 3 LEGIARTI000006381092
1. L'arrêté du 10 février 1972 modifié relatif aux indemnités de chaussures, de vêtements de travail et d'outillage personnel susceptibles d'être allouées à certains agents communaux est abrogé.
Article 4 LEGIARTI000006381093
1. Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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