Article 1 LEGIARTI000006381219
1. Le personnel des laboratoires municipaux pourra bénéficier de primes à titre de participation aux recettes réalisées par ces établissements à l'occasion d'analyses ou de travaux effectués pour le compte de particuliers ou d'autres collectivités publiques.
2. Les sommes globales susceptibles d'être effectuées au paiement de ces primes ne pourront, pour l'ensemble du personnel, excéder 50 p. 100 du produit des honoraires encaissés.
Article 2 LEGIARTI000006381220
1. Les taux individuels de ces primes ne pourront excéder les taux fixés ainsi qu'il suit :
2. Pour les pharmaciens et médecins directeurs de laboratoires municipaux, à 35 p. 100 du traitement net de l'intéressé et à 25 p. 100 du produit des recettes de laboratoire (1).
3. Pour les autres personnels, à 15 p. 100 du traitement budgétaire moyen du grade de chaque intéressé et à 25 p. 100 du produit des recettes.
4. Nota :
5. (1) Dispositions étendues aux directeurs de laboratoires d'analyses chimiques titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe III de l'arrêté du 13 août 1969 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services sociaux et d'hygiène municipaux (circulaire n° 70-137 du 12 mars 1970).
Article 3 LEGIARTI000006381221
1. Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 cessent d'être applicables aux personnels des laboratoires des communes.
Article 4 LEGIARTI000006381222
1. Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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