Arrêté du 30 décembre 1970 · Article

Article 13 bis

Article en vigueur depuis le 31 mars 2018.

TexteArrêté du 30 décembre 1970
IdentifiantLEGIARTI000036755249
Texte parentLEGITEXT000006070460
Référencearticle 13 bis de l'arrêté du 30 décembre 1970 (version du 31 mars 2018)Légifrance →

1. I- L'agent ou ancien agent qui, antérieurement au 1er septembre 1939, n'exerçait aucune activité professionnelle et qui justifie postérieurement à cette date de périodes pendant lesquelles il était mobilisé, en captivité, engagé volontaire en temps de guerre, combattant volontaire de la résistance, déporté ou interné résistant ou politique, réfractaire ou contraint au service du travail obligatoire, patriote ou résistant des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux, patriote ou réfractaire à l'annexion de fait desdits départements, peut faire valider ces périodes sous réserve que sa première activité professionnelle commencée dans les six mois qui ont suivi le 31 mai 1946 ou dans les six mois qui ont suivi son retour à la vie civile, si ce retour est postérieur à cette date, ait relevé du présent régime.

2. Cette validation est effectuée à titre gratuit.

3. Le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction du premier traitement perçu après retour à la vie civile en tenant compte des tranches de salaires et des salaires de référence applicables à ces dates.

4. Les périodes ci-dessus définies sont validées à condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être prises en charge par un autre régime de retraite visé aux dispositions du titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

5. II - Toutefois, l'agent ou l'ancien agent dont la première activité professionnelle relevait du régime mais n'a pas commencé dans les six mois qui ont suivi la date de retour à la vie civile, du fait de maladie ou de la poursuite d'études, peut faire prendre en compte les périodes définies au I dans les mêmes conditions, sous la réserve de trois années de présence continue dans ce régime et dans la mesure où l'activité professionnelle a commencé au plus tard dans les six ans suivant le 31 mai 1946.

6. III - Pour bénéficier des dispositions précitées, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé dans l'une des situations énumérées au I, au moyen de la production des pièces exigées par le régime général de la sécurité sociale visant à l'assimilation à des périodes d'assurance obligatoire des périodes pendant lesquelles les assurés sociaux se sont trouvés empêchés de cotiser par suite de circonstances résultant de l'état de guerre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036755249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.