Arrêté du 21 mars 1983 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 21 mars 1983.

TexteArrêté du 21 mars 1983
RattachementDispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006382018
Texte parentLEGITEXT000006070544
Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 mars 1983 (version du 21 mars 1983)Légifrance →

1. Les bénéficiaires du présent arrêté recevront une rémunération au moins équivalente à leur rémunération globale antérieure.

2. La comparaison des rémunérations s'effectue sur la base, d'une part, du traitement et des indemnités auxquels l'intéressé peut prétendre du fait de sa titularisation et, d'autre part, du traitement et des indemnités que l'intéressé percevait dans son ancien emploi.

3. Le cas échéant, il est versé à l'intéressé une indemnité compensatrice.

4. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé de l'emploi auquel l'intéressé accède.

5. L'indemnité compensatrice sera résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé bénéficiera par suite de l'application des dispositions régissant l'avancement dans l'emploi de titularisation.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.