Référencearticle 13 de l'arrêté du 21 mars 1983 (version du 21 mars 1983)Légifrance →
1. Les bénéficiaires du présent arrêté recevront une rémunération au moins équivalente à leur rémunération globale antérieure.
2. La comparaison des rémunérations s'effectue sur la base, d'une part, du traitement et des indemnités auxquels l'intéressé peut prétendre du fait de sa titularisation et, d'autre part, du traitement et des indemnités que l'intéressé percevait dans son ancien emploi.
3. Le cas échéant, il est versé à l'intéressé une indemnité compensatrice.
4. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé de l'emploi auquel l'intéressé accède.
5. L'indemnité compensatrice sera résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé bénéficiera par suite de l'application des dispositions régissant l'avancement dans l'emploi de titularisation.
Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.
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