Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 mars 1983 relatif aux dispositions relatives à la titularisation dans un emploi du niveau des catégories C et D d'agents non titulaires des communes, des départements ou de leurs établissements publics.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 avril 1983
NatureArrêté
Signé le21 mars 1983
Publié le9 avril 1983
Articles15 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070544
RéférenceArrêté du 21 mars 1983 relatif aux dispositions relatives à la titularisation dans un emploi du niveau des catégories C et D d'agents non titulaires des communes, des départements ou de leurs établissements publics., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006382006

1. Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles des agents non titulaires des communes, des départements ou de leurs établissements publics à caractère administratif, régis par les règles du droit public, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des emplois situés au niveau des catégories C et D.

2. Ces agents, pour pouvoir faire acte de candidature, doivent :

3. 1° Etre en fonctions à la date de la publication du présent arrêté, ou bénéficier à cette date d'un congé accordé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités locales ;

4. 2° Avoir accompli dans un emploi à temps complet, le cas échéant suivant les modalités du travail à temps partiel, ou dans un emploi à temps non complet, au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans à temps complet ;

5. 3° Remplir les conditions énumérées à l'article R. 412-2 du code des communes ou, pour les agents départementaux, aux dispositions homologues du statut du personnel du département ;

6. Pour les agents qui ont bénéficié de congés, avec ou sans traitement, en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires, le point de départ du délai de quatre ans prévu au 2° est reculé d'une durée égale à la durée de ce congé.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Titularisation dans un emploi du niveau de la catégorie D.

Article 2 LEGIARTI000006382007

1. Les agents non titulaires occupant un emploi qui peut donner droit à la perception d'une rémunération principale d'un montant inférieur ou égal à celui du traitement que perçoit un agent classé au 8° échelon du groupe II pourront, nonobstant les dispositions statutaires contraires, être titularisés dans un emploi soit du groupe I, soit du groupe II selon le classement de l'emploi qu'ils occupent.

2. Peuvent également être titularisés dans les emplois mentionnés au premier alinéa les agents qui, ayant vocation à être titularisés dans des emplois du niveau de la catégorie C en application des dispositions du titre II du présent arrêté, ne l'auront pas été.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Article 3 LEGIARTI000006382008

1. La titularisation des agents intervient après avis de la commission paritaire compétente.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Article 5 LEGIARTI000006382009

1. Les agents communaux non titulaires dont la rémunération principale est supérieure au traitement afférent au deuxième échelon du groupe II peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article R. 414-13 du code des communes pour leur classement dans le grade de début de l'emploi.

2. Les agents départementaux dans la même situation peuvent demander à bénéficier des mêmes conditions de classement.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Titularisation dans un emploi de la catégorie D

Article 4 LEGIARTI000006382010

1. Les agents bénéficiaires des dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont classés au premier échelon du grade de début de l'emploi. L'ancienneté acquise dans leurs fonctions antérieures est prise en compte dans les conditions suivantes :

2. ========================================

: Ancienneté : Ancienneté :
: antérieure à la : conservée :
: titularisation. : :
:------------------:-------------------:
: De 2 à 4 ans : Ancienneté :
: : conservée au-delà :
: : de 2 ans dans la :
: : limite de 2 ans. :
: Au-delà de 4 ans : 2 ans. :
: et jusqu'à 8 ans : :
: Au-delà de 8 ans : 2 ans majorés de :
: et jusqu'à : la moitié de :
: 12 ans : l'ancienneté :
: : acquise au-delà :
: : de 8 ans. :
: Au-delà de 12 : 4 ans majorés de :
: ans : la totalité de :
: : l'ancienneté :
: : acquise au-delà :
: : de 12 ans. :

3. ======================================== L'ancienneté conservée en application du présent article est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Titularisation dans un emploi du niveau de la catégorie C

Article 6 LEGIARTI000006382011

1. Les agents non titulaires, autres que ceux mentionnés à l'article 2 ci-dessus, qui exercent des fonctions de même nature et de même niveau que celles des agents occupant un emploi situé au niveau de la catégorie C pourront, nonobstant les dispositions statutaires contraires, être titularisés dans un emploi de recrutement de ce niveau classé dans les groupes III à VI et correspondant à la nature ainsi qu'au niveau des fonctions qu'ils exercent en qualité d'agents non titulaires d'une commune ou d'un département.

2. Cette possibilité concerne également la titularisation dans l'emploi de gardien de police.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Article 7 LEGIARTI000006382012

1. La titularisation des agents intervient après avis de la commission paritaire compétente.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Article 8 LEGIARTI000006382013

1. Les agents communaux bénéficiaires des dispositions de l'article 6 du présent arrêté sont classés dans le grade de début de l'emploi selon les modalités fixées par l'article R. 414-13 du code des communes.

2. Les agents départementaux sont classés dans les mêmes conditions.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Article 9 LEGIARTI000006382014

1. Lorsque les règles normales de recrutement prévoient des titres, concours ou examens pour l'accès aux emplois dans lesquels est envisagée en application du présent titre la titularisation des agents visés à l'article 6, ceux-ci devront soit posséder un des titres requis pour accéder à l'emploi de titulaire, soit satisfaire à un examen professionnel comportant les mêmes épreuves que le concours ou examen ouvrant l'accès normal à ces emplois.

2. L'examen d'aptitude sera organisé, pour les agents communaux, par les communes quand elles ne sont pas affiliées au syndicat des communes pour le personnel et par ce dernier pour les communes qui lui sont affiliées.

3. Les départements organiseront cet examen pour leurs agents.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Dispositions communes

Article 10 LEGIARTI000006382015

1. Les agents bénéficiaires du présent arrêté disposent d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement et de leur affectation pour renoncer à leur demande de titularisation. Passé ce délai, leur situation est réglée en conformité avec la décision qui leur a été notifiée.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Article 11 LEGIARTI000006382016

1. Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation, qui renoncent à leur demande ou dont la titularisation n'a pas été prononcée restent soumis à la réglementation qui leur est applicable ou aux stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Article 12 LEGIARTI000006382017

1. Les services accomplis en qualité d'agents non titulaires sont assimilés dans la limite de la durée de ces services prise en compte pour le classement dans l'emploi de titularisation à des services effectifs accomplis dans cet emploi.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Article 13 LEGIARTI000006382018

1. Les bénéficiaires du présent arrêté recevront une rémunération au moins équivalente à leur rémunération globale antérieure.

2. La comparaison des rémunérations s'effectue sur la base, d'une part, du traitement et des indemnités auxquels l'intéressé peut prétendre du fait de sa titularisation et, d'autre part, du traitement et des indemnités que l'intéressé percevait dans son ancien emploi.

3. Le cas échéant, il est versé à l'intéressé une indemnité compensatrice.

4. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé de l'emploi auquel l'intéressé accède.

5. L'indemnité compensatrice sera résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé bénéficiera par suite de l'application des dispositions régissant l'avancement dans l'emploi de titularisation.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Article 14 LEGIARTI000006382019

1. L'arrêté du 26 novembre 1976 relatif à la titularisation des agents communaux et l'arrêté du 13 juillet 1977 relatif à la titularisation des agents départementaux sont abrogés.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

Article 15 LEGIARTI000006382020

1. Le directeur général des collectivités locales et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 avril 1983).

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