Arrêté du 21 mars 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 mars 1983.

TexteArrêté du 21 mars 1983
RattachementTitularisation dans un emploi du niveau de la catégorie C
IdentifiantLEGIARTI000006382014
Texte parentLEGITEXT000006070544
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 mars 1983 (version du 21 mars 1983)Légifrance →

1. Lorsque les règles normales de recrutement prévoient des titres, concours ou examens pour l'accès aux emplois dans lesquels est envisagée en application du présent titre la titularisation des agents visés à l'article 6, ceux-ci devront soit posséder un des titres requis pour accéder à l'emploi de titulaire, soit satisfaire à un examen professionnel comportant les mêmes épreuves que le concours ou examen ouvrant l'accès normal à ces emplois.

2. L'examen d'aptitude sera organisé, pour les agents communaux, par les communes quand elles ne sont pas affiliées au syndicat des communes pour le personnel et par ce dernier pour les communes qui lui sont affiliées.

3. Les départements organiseront cet examen pour leurs agents.

Nota : la circulaire du 31 janvier 1986 rappelle que le décret 86-41 du 9 janvier 1986 abroge implicitement les arrêtés du 21 mars 1983 et du 13 juin 1977.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.