1. Les agents communaux ayant atteint au moins le 7ème échelon de l'échelle 1, promus ou recrutés au groupe III, perçoivent pendant toute la durée où ils demeurent classés dans ce groupe la rémunération afférente à l'échelon immédiatement supérieur à celui dans lequel ils sont rangés.
Arrêté du 2 novembre 1984 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1984.
TexteArrêté du 2 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006382107
Texte parentLEGITEXT000006070558
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