Article 10 LEGIARTI000006382106
1. Les agents communaux titulaires d'un emploi classé à l'échelle 1 de rémunération et parvenus au 8ème échelon de cette échelle à la date d'effet du présent arrêté sont reclassés à cette date au 8ème ou au 9ème échelon conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ECHELLE 1 ACTUELLE (8 échelons) | SITUATION DANS L'ECHELLE 1 DOTEE DE 9 ECHELONS |
Echelon | Ancienneté |
8 échelon avant 4 ans | 8 échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
8 échelon après 4 ans | 9 échelon | Ancienneté acquise diminuée de 4 ans |
Article 11 LEGIARTI000006382107
1. Les agents communaux ayant atteint au moins le 7ème échelon de l'échelle 1, promus ou recrutés au groupe III, perçoivent pendant toute la durée où ils demeurent classés dans ce groupe la rémunération afférente à l'échelon immédiatement supérieur à celui dans lequel ils sont rangés.
Article 12 LEGIARTI000006382108
1. Les agents communaux relevant de l'échelle de rémunération E 1 qui ont bénéficié des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant organisation des carrières de certains emplois communaux entre le 1er janvier 1984 et la date de parution du présent arrêté conservent le bénéfice de ces dispositions à titre personnel.
Article 13 LEGIARTI000006382109
1. Sont abrogées les dispositions contraires au présent arrêté.
Article 14 LEGIARTI000006382110
1. Le directeur général des collectivités au ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1984.
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