Référencearticle 19 de l'arrêté du 1 mars 1984 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →
1. Les agents occupant en qualité de stagiaire un emploi sur la base du 1er échelon du groupe G II et recrutés entre le 1er janvier 1983 et la date de publication du présent arrêté continueront à percevoir le traitement afférent à l'indice brut 209 jusqu'à leur titularisation.
2. Les échelons suivants seront affectés des indices attribués à l'échelle de traitement E 1.
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