Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1 mars 1984 relatif à la modification de l'échelle de rémunération des groupes I et II des agents des collectivités locales.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1984
NatureArrêté
Signé le1er mars 1984
Publié le24 mars 1984
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070560
RéférenceArrêté du 1 mars 1984 relatif à la modification de l'échelle de rémunération des groupes I et II des agents des collectivités locales., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 19 LEGIARTI000006382117

1. Les agents occupant en qualité de stagiaire un emploi sur la base du 1er échelon du groupe G II et recrutés entre le 1er janvier 1983 et la date de publication du présent arrêté continueront à percevoir le traitement afférent à l'indice brut 209 jusqu'à leur titularisation.

2. Les échelons suivants seront affectés des indices attribués à l'échelle de traitement E 1.

Article 20 LEGIARTI000006382118

1. Sont abrogées les dispositions contraires au présent arrêté, notamment l'arrêté du 19 avril 1982 portant organisation des carrières de certains emplois communaux ; l'arrêté du 19 avril 1982 fixant la durée de carrière des agents communaux en ce qui concerne le groupe I, et le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 1982 portant conditions de classement des agents communaux accédant à des emplois d'exécution.

Article 21 LEGIARTI000006382119

1. Le directeur général des collectivités au ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1983.

Textes cités liens · DILA7

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mars 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.