1. Les services d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et assurés, en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, à la demande et pour le compte des départements et des communes, par les personnels dont la liste est fixée en annexe peuvent être rétribués par ces collectivités au moyen d'indemnités dont les taux horaires ne peuvent excéder ceux fixés par le décret du 14 octobre 1966 susvisé.
Arrêté du 11 janvier 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 janvier 1985.
TexteArrêté du 11 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006382120
Texte parentLEGITEXT000006070561
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